Projet de loi réformant la protection de l'enfance

Publié le par Enfants de la Marine

Projet de loi réformant la protection de l'enfance

L'Assemblée nationale a adopté sans modification en deuxième lecture le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture.
Ce texte n'est pas encore définitif et doit être publié au Journal
Officiel.

TEXTE ADOPTE n° 700

ASSEMBLEE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIEME LEGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

22 février 2007

PROJET DE LOI reformant la protection de l’enfance.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification en deuxième lecture le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 330, 393 et T.A. 110 (2005-2006).

2ème lecture : 154, 205 et T.A. 68 (2006-2007).

 

 

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3184, 3256 et T.A. 647.

2ème lecture : 3683 et 3687.

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Le présent document est établi à titre provisoire.

Seule la "Petite loi", publiée ultérieurement, a valeur de texte authentique.

– 2 –

TITRE IER

MISSIONS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Article 1er

(AN1) I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de  l’action sociale et des familles est complété par deux articles

L. 112-3 et L. 112-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 112-3. – La protection de l’enfance a pour but de  prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d’interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge.

« Art. L. 112-4 (nouveau). – L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. »

 

(S1) II. – Après le 2° de l’article L. 123-1 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Le service de protection maternelle et infantile mentionné à l’article L. 2112-1 du code de la santé publique. »

 

(AN1) II bis (nouveau) III. – L’article L. 2112-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « l’autorité »,sont insérés les mots : « et la responsabilité » ;

2° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots :« placé sous la responsabilité d’un » sont remplacés par les mots : « dirigé par un ».

 

 – 3 –

III IV. – L’article L. 2112-2 du même code est ainsi modifié :

1°A (nouveau) 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le président du conseil général a pour mission d’organiser

: » ;

1° 2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Des consultations et des actions de prévention médicosociale

en faveur des enfants de moins de six ans ainsi que

l’établissement d’un bilan de santé pour les enfants âgés de trois

à quatre ans, notamment en école maternelle ; »

2° 3° Dans le 4°, après les mots : « femmes enceintes », le

mot : « et » est remplacé par les mots : « notamment des actions

d’accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires lors

d’un entretien systématique psychosocial réalisé au cours du

quatrième mois de grossesse, et pour » ;

3° 4° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Des actions médico-sociales préventives et de suivi

assurées, à la demande ou avec l’accord des intéressées et en

liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers, pour

les parents en période post-natale, à la maternité, à domicile,

notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile ou lors

de consultations ; »

4° 5° Dans le dernier alinéa, le mot : « service » est

remplacé par les mots : « conseil général », et les mots : « des

mauvais traitements et de prise en charge des mineurs

maltraités » sont remplacés par les mots : « et de prise en charge

des mineurs en danger ou qui risquent de l’être » ;

5° 6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le service contribue également, à l’occasion des consultations

et actions de prévention médico-sociale mentionnées aux 2°

et 4°, aux actions de prévention et de dépistage des troubles

d’ordre physique, psychologique, sensoriel et de l’apprentissage.

Il oriente, le cas échéant, l’enfant vers les professionnels de

santé et les structures spécialisées. »

IV V. – L’article L. 541-1 du code de l’éducation est ainsi

rédigé :

 

 

 

 

 

 

– 4 –

« Art. L. 541-1. – Au cours de leurs sixième, neuvième,

douzième et quinzième années, tous les enfants sont obligatoirement

soumis à une visite médicale au cours de laquelle un

bilan de leur état de santé physique et psychologique est réalisé.

Ces visites ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la

part des familles.

« Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative,

de présenter les enfants à ces visites, sauf s’ils sont en

mesure de fournir un certificat médical attestant que le bilan

mentionné au premier alinéa a été assuré par un professionnel de

santé de leur choix.

« À l’occasion de la visite de la sixième année, un dépistage

des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage est

organisé. Les médecins de l’éducation nationale travaillent en

lien avec l’équipe éducative, les professionnels de santé et les

parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un

suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites.

« Le ministère de la santé détermine, par voie réglementaire,

pour chacune des visites obligatoires, le contenu de l’examen

médical de prévention et de dépistage.

« Des examens médicaux périodiques sont également effectués

pendant tout le cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves

est exercé avec le concours d’un service social et, dans les établissements

du second degré, de l’infirmière qui leur est affectée.

« Les visites obligatoires des neuvième, douzième et

quinzième années sont assurées pour la moitié au moins de la

classe d’âge concernée dans un délai de trois ans et, pour toute la

classe d’âge concernée, dans un délai de six ans à compter de la

publication de la loi n° du réformant la protection

de l’enfance. »

 

 

(S2) Article 1er bis 2

I. – Dans l’article L. 542-2 du code de l’éducation, les

mots : « du deuxième » sont remplacés par les mots : « de

l’avant-dernier ».

– 5 –

II (nouveau). – Au début du premier alinéa de l’article

L. 831-3 du même code, les mots : « Le deuxième » sont

remplacés par les mots : « L’avant-dernier ».

 

 

(AN1) Article 2 3

Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des

familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 221-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique

tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité

parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en

danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de

compromettre gravement leur éducation ou leur développement

physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés

et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des

difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de

compromettre gravement leur équilibre ; »

 

 

b) Dans le 5°, les mots : « des mauvais traitements » sont

remplacés par les mots : « des situations de danger », et les

mots : « des informations relatives aux mineurs maltraités et

participer à la protection de ceux-ci » sont remplacés par les

mots : « et la transmission, dans les conditions prévues à

l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux

mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou

risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont

compromis ou risquent de l’être, et participer à leur

protection » ;

 

 

c) (nouveau) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Veiller à ce que les liens d’attachement noués par

l’enfant avec d’autres personnes que ses parents soient maintenus,

voire développés, dans son intérêt supérieur. » ;

2° L’intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : « Protection des

mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes » ;

3° Dans le premier alinéa de l’article L. 226-2, le mot :

« maltraités » est remplacé par les mots : « en danger ou qui

risquent de l’être » ;

 

 

– 6 –

4° L’article L. 226-6 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa et la première phrase du deuxième

alinéa, le mot : « maltraités » est remplacé par les mots : « en

danger » ;

 

 

a bis) b) La dernière phrase du deuxième alinéa est

supprimée ;

 

 

b) c) Dans le troisième alinéa, les mots : « maltraitance

envers les mineurs », « de maltraitance » et « , de dépistage et de

prise en charge médico-sociale et judiciaire de la maltraitance »

sont remplacés respectivement par les mots : « protection de

l’enfance », « de mise en danger des mineurs » et « ainsi que de

dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire des

mineurs en danger ».

 

 

c) d) Supprimé ………………………………………………

(AN1) Article 3 4

Le deuxième alinéa de l’article L. 132-6 du code de l’action

sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par

décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six

mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie

sont, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires

familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. »

(AN1) Article 3 bis (nouveau) 5

L’article 367 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 367. – L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est

dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à

l’adopté. Les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir

des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant. L’obligation

de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour

l’adopté dès lors qu’il a été admis en qualité de pupille de l’État

ou pris en charge dans les délais prescrits à l’article L. 132-6 du

code de l’action sociale et des familles. »

 

 

– 7 –

(AN1) Article 3 ter (nouveau) 6

L’article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant

diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :

« Art. 99. – Est interdite l’installation, à moins de deux cents

mètres d’un établissement d’enseignement, d’un établissement

dont l’activité est la vente ou la mise à disposition du public

d’objets à caractère pornographique. L’infraction au présent

article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 €

d’amende.

« Sont passibles des mêmes peines les personnes qui

favorisent ou tolèrent l’accès d’un mineur à un établissement où

s’exerce l’une des activités visées au premier alinéa.

« Pour cette infraction, les associations de parents d’élèves,

de jeunesse et de défense de l’enfance en danger, régulièrement

déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent

exercer les droits reconnus à la partie civile. »

 

 

(AN1) Article 3 quater (nouveau) 7

Le dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2000-196 du

6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants est remplacé

par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les réclamations peuvent lui être présentées par des

membres de la famille des mineurs, les services médicaux et

sociaux ainsi que les associations reconnues d’utilité publique

qui défendent les droits des enfants. En outre, le Défenseur des

enfants peut se saisir des cas lui paraissant mettre en cause

l’intérêt de l’enfant lorsqu’ils lui sont signalés par des personnes

ou des associations n’entrant pas dans les catégories précitées.

« Les membres du Parlement peuvent saisir le Défenseur

des enfants d’une question de sa compétence qui leur paraît

mériter son intervention. Sur la demande d’une des six commissions

permanentes de leur assemblée, le Président du Sénat et le

Président de l’Assemblée nationale peuvent également transmettre

au Défenseur des enfants toute pétition dont leur

assemblée a été saisie. »

 

 

– 8 –

TITRE II

AUDITION DE L’ENFANT ET LIENS ENTRE

PROTECTION SOCIALE ET PROTECTION

JUDICIAIRE DE L’ENFANCE

(AN1) Article 4 A (nouveau) 8

La dernière phrase du premier alinéa de l’article 371-4 du

code civil est ainsi rédigée :

« Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de

ce droit. »

(AN1) Article 4 9

L’article 388-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « entendu par le

juge ou », sont insérés les mots : « , lorsque son intérêt le

commande, par » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par

deux phrases ainsi rédigées :

« Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la

demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge

apprécie le bien-fondé de ce refus. » ;

Supprimé........................................................................... ;

3° 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à

être entendu et à être assisté par un avocat. »

 

 

(S1) Article 4 bis (nouveau) 10

Après le 4° de l’article 776 du code de procédure pénale, il

est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux présidents de conseils généraux saisis d’une

demande d’agrément en vue d’adoption prévu à l’article

L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles. »

– 9 –

(S2) Article 4 ter (nouveau) 11

Après le mot : « mineur », la fin du troisième alinéa du 1° de

l’article L. 147-2 du code de l’action sociale et des familles est

ainsi rédigée : « et qu’il a atteint l’âge de discernement, par

celui-ci avec l’accord de ses représentants légaux ; ».

(S2) Article 5 12

Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l’action

sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 226-2, il est inséré un article L. 226-2-1

ainsi rédigé :

« Art. L. 226-2-1. Sans préjudice des dispositions du II de

l’article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la

politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3

ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans

délai au président du conseil général ou au responsable désigné

par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information

préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au

sens de l’article 375 du code civil. Lorsque cette information est

couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée

dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette

transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du

mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont

ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire

de l’enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant

l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de

cette transmission, selon des modalités adaptées. » ;

2° L’article L. 226-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 226-3. – Le président du conseil général est chargé

du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et

quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes

relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le

représentant de l’État et l’autorité judiciaire lui apportent leur

concours.

« Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du

conseil général, le représentant de l’État dans le département, les

partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire en

vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au

 

 

 

 

– 10 –

sein d’une cellule de recueil, de traitement et d’évaluation de ces

informations.

« Après évaluation, les informations individuelles font, si

nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire.

« Les services publics, ainsi que les établissements publics

et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en

danger ou qui risquent de l’être, participent au dispositif

départemental. Le président du conseil général peut requérir la

collaboration d’associations concourant à la protection de

l’enfance.

« Les informations mentionnées au premier alinéa ne

peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer

les missions prévues au 5° de l’article L. 221-1. Elles sont

transmises sous forme anonyme à l’observatoire départemental

de la protection de l’enfance prévu à l’article L. 226-3-1 et à

l’Observatoire national de l’enfance en danger prévu à l’article

L. 226-6. La nature et les modalités de transmission de ces

informations sont fixées par décret. » ;

3° L’article L. 226-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 226-4. – I. Le président du conseil général avise

sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est en

danger au sens de l’article 375 du code civil et :

« 1° Qu’il a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs actions mentionnées

aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l’article

L. 222-5, et que celles-ci n’ont pas permis de remédier à la

situation ;

« 2° Que, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune des actions

mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en

raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service

de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle

elle se trouve de collaborer avec ce service.

« Il avise également sans délai le procureur de la République

lorsqu’un mineur est présumé être en situation de danger au sens

de l’article 375 du code civil mais qu’il est impossible d’évaluer

cette situation.

« Le président du conseil général fait connaître au procureur

de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès

du mineur et de la famille intéressés.

 

 

– 11 –

« Le procureur de la République informe dans les meilleurs

délais le président du conseil général des suites qui ont été

données à sa saisine.

« II. Toute personne travaillant au sein des organismes

mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 226-3 qui avise

directement, du fait de la gravité de la situation, le procureur de

la République de la situation d’un mineur en danger adresse une

copie de cette transmission au président du conseil général.

Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il

transmet au président du conseil général les informations qui

sont nécessaires à l’accomplissement de la mission de protection

de l’enfance confiée à ce dernier et il informe cette personne des

suites réservées à son signalement, dans les conditions prévues

aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale. » ;

4° Dans le premier alinéa de l’article L. 226-5, après les

mots : « activité professionnelle », sont insérés les mots : « ou

d’un mandat électif ».

 

 

(AN1) Article 5 bis 13

Dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi,

le Parlement est saisi par le Gouvernement d’un bilan de la mise

en oeuvre de la cellule opérationnelle départementale qui devra

établir l’impact du nouveau dispositif, son évaluation qualitative

et quantitative, ainsi que les coûts de sa mise en oeuvre par les

départements et les compensations versées par l’État.

(AN1) Article 6 14

L’article 375 du code civil est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot :

« éducation », sont insérés les mots : « ou de son développement

physique, affectif, intellectuel et social » ;

2° Après la première phrase du même alinéa, il est inséré

une phrase ainsi rédigée :

« Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président

du conseil général, il s’assure que la situation du mineur

entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code

de l’action sociale et des familles. » ;

– 12 –

(nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés

relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées

comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant

durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité

parentale, une mesure d’accueil exercée par un service

ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure,

afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle,

affective et géographique dans son lieu de vie dès lors

qu’il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.

« Un rapport concernant la situation de l’enfant doit être

transmis annuellement au juge des enfants. »

 

 

(S1) Article 7 15

Après l’article L. 226-2 du code de l’action sociale et des

familles, il est inséré un article L. 226-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-2-2. – Par exception à l’article 226-13 du code

pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui

mettent en oeuvre la politique de protection de l’enfance définie

à l’article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont

autorisées à partager entre elles des informations à caractère

secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et

de mettre en oeuvre les actions de protection et d’aide dont les

mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des

informations relatives à une situation individuelle est strictement

limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission

de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre

personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en

fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement

informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information

est contraire à l’intérêt de l’enfant. »

 

 

(AN1) Article 8 16

Après l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des

familles, il est inséré un article L. 226-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-3-1. – Dans chaque département, un observatoire

départemental de la protection de l’enfance, placé sous

l’autorité du président du conseil général, a pour missions :

 

 

– 13 –

« 1° De recueillir, d’examiner et d’analyser les données

relatives à l’enfance en danger dans le département, au regard

notamment des informations anonymes transmises dans les

conditions prévues à l’article L. 226-3. Ces données sont ensuite

adressées par chaque département à l’Observatoire national de

l’enfance en danger ;

« 2° D’être informé de toute évaluation des services et

établissements intervenant dans le domaine de la protection de

l’enfance et assurée en application de l’article L. 312-8 ;

« 3° 2° bis De suivre la mise en oeuvre du schéma départemental

prévu à l’article L. 312-5 en tant qu’il concerne les

établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du I de

l’article L. 312-1, et de formuler des avis ;

« 4° 3° De formuler des propositions et avis sur la mise en

oeuvre de la politique de protection de l’enfance dans le

département.

« L’observatoire départemental de la protection de l’enfance

comprend notamment des représentants des services du conseil

général, de l’autorité judiciaire dans le département et des autres

services de l’État ainsi que des représentants de tout service et

établissement dans ce département qui participe ou apporte son

concours à la protection de l’enfance, et des représentants des

associations concourant à la protection de l’enfance et de la

famille.

« L’observatoire départemental de la protection de l’enfance

établit des statistiques qui sont portées à la connaissance de

l’assemblée départementale et transmises aux représentants de

l’État et de l’autorité judiciaire. »

 

 

Article 9 17

(AN1) I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas de l’article 375-3 sont

remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut

décider de le confier :

« 1° À l’autre parent ;

 

 

– 14 –

« 2° À un autre membre de la famille ou à un tiers digne de

confiance ;

« 3° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;

« 4° À un service ou à un établissement habilité pour

l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité

de prise en charge ;

« 5° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation,

ordinaire ou spécialisé. » ;

2° Dans le premier alinéa de l’article 375-4, les références :

« 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 2°

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