Projet de loi réformant la protection de l'enfance
Projet de loi réformant la protection de l'enfance
L'Assemblée nationale a adopté sans modification en deuxième lecture le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture.
Ce texte n'est pas encore définitif et doit être publié au Journal
Officiel.
TEXTE ADOPTE n° 700
ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIEME LEGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
22 février 2007
PROJET DE LOI reformant la protection de l’enfance.
(Texte définitif)
L’Assemblée nationale a adopté sans modification en deuxième lecture le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 1ère lecture : 330, 393 et T.A. 110 (2005-2006).
2ème lecture : 154, 205 et T.A. 68 (2006-2007).
Assemblée nationale : 1ère lecture : 3184, 3256 et T.A. 647.
2ème lecture : 3683 et 3687.
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Le présent document est établi à titre provisoire.
Seule la "Petite loi", publiée ultérieurement, a valeur de texte authentique.
– 2 –
TITRE IER
MISSIONS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
Article 1er
(AN1) I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par deux articles
L. 112-3 et L. 112-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 112-3. – La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d’interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge.
« Art. L. 112-4 (nouveau). – L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. »
(S1) II. – Après le 2° de l’article L. 123-1 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Le service de protection maternelle et infantile mentionné à l’article L. 2112-1 du code de la santé publique. »
(AN1) II bis (nouveau) III. – L’article L. 2112-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « l’autorité »,sont insérés les mots : « et la responsabilité » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots :« placé sous la responsabilité d’un » sont remplacés par les mots : « dirigé par un ».
– 3 –
III IV. – L’article L. 2112-2 du même code est ainsi modifié :
1°A (nouveau) 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président du conseil général a pour mission d’organiser
: » ;
1° 2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Des consultations et des actions de prévention médicosociale
en faveur des enfants de moins de six ans ainsi que
l’établissement d’un bilan de santé pour les enfants âgés de trois
à quatre ans, notamment en école maternelle ; »
2° 3° Dans le 4°, après les mots : « femmes enceintes », le
mot : « et » est remplacé par les mots : « notamment des actions
d’accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires lors
d’un entretien systématique psychosocial réalisé au cours du
quatrième mois de grossesse, et pour » ;
3° 4° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Des actions médico-sociales préventives et de suivi
assurées, à la demande ou avec l’accord des intéressées et en
liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers, pour
les parents en période post-natale, à la maternité, à domicile,
notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile ou lors
de consultations ; »
4° 5° Dans le dernier alinéa, le mot : « service » est
remplacé par les mots : « conseil général », et les mots : « des
mauvais traitements et de prise en charge des mineurs
maltraités » sont remplacés par les mots : « et de prise en charge
des mineurs en danger ou qui risquent de l’être » ;
5° 6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le service contribue également, à l’occasion des consultations
et actions de prévention médico-sociale mentionnées aux 2°
et 4°, aux actions de prévention et de dépistage des troubles
d’ordre physique, psychologique, sensoriel et de l’apprentissage.
Il oriente, le cas échéant, l’enfant vers les professionnels de
santé et les structures spécialisées. »
IV V. – L’article L. 541-1 du code de l’éducation est ainsi
rédigé :
– 4 –
« Art. L. 541-1. – Au cours de leurs sixième, neuvième,
douzième et quinzième années, tous les enfants sont obligatoirement
soumis à une visite médicale au cours de laquelle un
bilan de leur état de santé physique et psychologique est réalisé.
Ces visites ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la
part des familles.
« Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative,
de présenter les enfants à ces visites, sauf s’ils sont en
mesure de fournir un certificat médical attestant que le bilan
mentionné au premier alinéa a été assuré par un professionnel de
santé de leur choix.
« À l’occasion de la visite de la sixième année, un dépistage
des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage est
organisé. Les médecins de l’éducation nationale travaillent en
lien avec l’équipe éducative, les professionnels de santé et les
parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un
suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites.
« Le ministère de la santé détermine, par voie réglementaire,
pour chacune des visites obligatoires, le contenu de l’examen
médical de prévention et de dépistage.
« Des examens médicaux périodiques sont également effectués
pendant tout le cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves
est exercé avec le concours d’un service social et, dans les établissements
du second degré, de l’infirmière qui leur est affectée.
« Les visites obligatoires des neuvième, douzième et
quinzième années sont assurées pour la moitié au moins de la
classe d’âge concernée dans un délai de trois ans et, pour toute la
classe d’âge concernée, dans un délai de six ans à compter de la
publication de la loi n° du réformant la protection
de l’enfance. »
(S2) Article 1er bis 2
I. – Dans l’article L. 542-2 du code de l’éducation, les
mots : « du deuxième » sont remplacés par les mots : « de
l’avant-dernier ».
– 5 –
II (nouveau). – Au début du premier alinéa de l’article
L. 831-3 du même code, les mots : « Le deuxième » sont
remplacés par les mots : « L’avant-dernier ».
(AN1) Article 2 3
Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des
familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique
tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité
parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en
danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de
compromettre gravement leur éducation ou leur développement
physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés
et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des
difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de
compromettre gravement leur équilibre ; »
b) Dans le 5°, les mots : « des mauvais traitements » sont
remplacés par les mots : « des situations de danger », et les
mots : « des informations relatives aux mineurs maltraités et
participer à la protection de ceux-ci » sont remplacés par les
mots : « et la transmission, dans les conditions prévues à
l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux
mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou
risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont
compromis ou risquent de l’être, et participer à leur
protection » ;
c) (nouveau) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Veiller à ce que les liens d’attachement noués par
l’enfant avec d’autres personnes que ses parents soient maintenus,
voire développés, dans son intérêt supérieur. » ;
2° L’intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : « Protection des
mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes » ;
3° Dans le premier alinéa de l’article L. 226-2, le mot :
« maltraités » est remplacé par les mots : « en danger ou qui
risquent de l’être » ;
– 6 –
4° L’article L. 226-6 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa et la première phrase du deuxième
alinéa, le mot : « maltraités » est remplacé par les mots : « en
danger » ;
a bis) b) La dernière phrase du deuxième alinéa est
supprimée ;
b) c) Dans le troisième alinéa, les mots : « maltraitance
envers les mineurs », « de maltraitance » et « , de dépistage et de
prise en charge médico-sociale et judiciaire de la maltraitance »
sont remplacés respectivement par les mots : « protection de
l’enfance », « de mise en danger des mineurs » et « ainsi que de
dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire des
mineurs en danger ».
c) d) Supprimé ………………………………………………
(AN1) Article 3 4
Le deuxième alinéa de l’article L. 132-6 du code de l’action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par
décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six
mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie
sont, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires
familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. »
(AN1) Article 3 bis (nouveau) 5
L’article 367 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 367. – L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est
dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à
l’adopté. Les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir
des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant. L’obligation
de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour
l’adopté dès lors qu’il a été admis en qualité de pupille de l’État
ou pris en charge dans les délais prescrits à l’article L. 132-6 du
code de l’action sociale et des familles. »
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(AN1) Article 3 ter (nouveau) 6
L’article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant
diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :
« Art. 99. – Est interdite l’installation, à moins de deux cents
mètres d’un établissement d’enseignement, d’un établissement
dont l’activité est la vente ou la mise à disposition du public
d’objets à caractère pornographique. L’infraction au présent
article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 €
d’amende.
« Sont passibles des mêmes peines les personnes qui
favorisent ou tolèrent l’accès d’un mineur à un établissement où
s’exerce l’une des activités visées au premier alinéa.
« Pour cette infraction, les associations de parents d’élèves,
de jeunesse et de défense de l’enfance en danger, régulièrement
déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent
exercer les droits reconnus à la partie civile. »
(AN1) Article 3 quater (nouveau) 7
Le dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2000-196 du
6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les réclamations peuvent lui être présentées par des
membres de la famille des mineurs, les services médicaux et
sociaux ainsi que les associations reconnues d’utilité publique
qui défendent les droits des enfants. En outre, le Défenseur des
enfants peut se saisir des cas lui paraissant mettre en cause
l’intérêt de l’enfant lorsqu’ils lui sont signalés par des personnes
ou des associations n’entrant pas dans les catégories précitées.
« Les membres du Parlement peuvent saisir le Défenseur
des enfants d’une question de sa compétence qui leur paraît
mériter son intervention. Sur la demande d’une des six commissions
permanentes de leur assemblée, le Président du Sénat et le
Président de l’Assemblée nationale peuvent également transmettre
au Défenseur des enfants toute pétition dont leur
assemblée a été saisie. »
– 8 –
TITRE II
AUDITION DE L’ENFANT ET LIENS ENTRE
PROTECTION SOCIALE ET PROTECTION
JUDICIAIRE DE L’ENFANCE
(AN1) Article 4 A (nouveau) 8
La dernière phrase du premier alinéa de l’article 371-4 du
code civil est ainsi rédigée :
« Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de
ce droit. »
(AN1) Article 4 9
L’article 388-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « entendu par le
juge ou », sont insérés les mots : « , lorsque son intérêt le
commande, par » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par
deux phrases ainsi rédigées :
« Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la
demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge
apprécie le bien-fondé de ce refus. » ;
3° Supprimé........................................................................... ;
3° 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à
être entendu et à être assisté par un avocat. »
(S1) Article 4 bis (nouveau) 10
Après le 4° de l’article 776 du code de procédure pénale, il
est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux présidents de conseils généraux saisis d’une
demande d’agrément en vue d’adoption prévu à l’article
L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles. »
– 9 –
(S2) Article 4 ter (nouveau) 11
Après le mot : « mineur », la fin du troisième alinéa du 1° de
l’article L. 147-2 du code de l’action sociale et des familles est
ainsi rédigée : « et qu’il a atteint l’âge de discernement, par
celui-ci avec l’accord de ses représentants légaux ; ».
(S2) Article 5 12
Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l’action
sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 226-2, il est inséré un article L. 226-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 226-2-1. – Sans préjudice des dispositions du II de
l’article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la
politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3
ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans
délai au président du conseil général ou au responsable désigné
par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information
préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au
sens de l’article 375 du code civil. Lorsque cette information est
couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée
dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette
transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du
mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont
ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire
de l’enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant
l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de
cette transmission, selon des modalités adaptées. » ;
2° L’article L. 226-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 226-3. – Le président du conseil général est chargé
du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et
quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le
représentant de l’État et l’autorité judiciaire lui apportent leur
concours.
« Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du
conseil général, le représentant de l’État dans le département, les
partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire en
vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au
– 10 –
sein d’une cellule de recueil, de traitement et d’évaluation de ces
informations.
« Après évaluation, les informations individuelles font, si
nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire.
« Les services publics, ainsi que les établissements publics
et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en
danger ou qui risquent de l’être, participent au dispositif
départemental. Le président du conseil général peut requérir la
collaboration d’associations concourant à la protection de
l’enfance.
« Les informations mentionnées au premier alinéa ne
peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer
les missions prévues au 5° de l’article L. 221-1. Elles sont
transmises sous forme anonyme à l’observatoire départemental
de la protection de l’enfance prévu à l’article L. 226-3-1 et à
l’Observatoire national de l’enfance en danger prévu à l’article
L. 226-6. La nature et les modalités de transmission de ces
informations sont fixées par décret. » ;
3° L’article L. 226-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 226-4. – I. – Le président du conseil général avise
sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est en
danger au sens de l’article 375 du code civil et :
« 1° Qu’il a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs actions mentionnées
aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l’article
L. 222-5, et que celles-ci n’ont pas permis de remédier à la
situation ;
« 2° Que, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune des actions
mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en
raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service
de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle
elle se trouve de collaborer avec ce service.
« Il avise également sans délai le procureur de la République
lorsqu’un mineur est présumé être en situation de danger au sens
de l’article 375 du code civil mais qu’il est impossible d’évaluer
cette situation.
« Le président du conseil général fait connaître au procureur
de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès
du mineur et de la famille intéressés.
– 11 –
« Le procureur de la République informe dans les meilleurs
délais le président du conseil général des suites qui ont été
données à sa saisine.
« II. – Toute personne travaillant au sein des organismes
mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 226-3 qui avise
directement, du fait de la gravité de la situation, le procureur de
la République de la situation d’un mineur en danger adresse une
copie de cette transmission au président du conseil général.
Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il
transmet au président du conseil général les informations qui
sont nécessaires à l’accomplissement de la mission de protection
de l’enfance confiée à ce dernier et il informe cette personne des
suites réservées à son signalement, dans les conditions prévues
aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale. » ;
4° Dans le premier alinéa de l’article L. 226-5, après les
mots : « activité professionnelle », sont insérés les mots : « ou
d’un mandat électif ».
(AN1) Article 5 bis 13
Dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi,
le Parlement est saisi par le Gouvernement d’un bilan de la mise
en oeuvre de la cellule opérationnelle départementale qui devra
établir l’impact du nouveau dispositif, son évaluation qualitative
et quantitative, ainsi que les coûts de sa mise en oeuvre par les
départements et les compensations versées par l’État.
(AN1) Article 6 14
L’article 375 du code civil est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot :
« éducation », sont insérés les mots : « ou de son développement
physique, affectif, intellectuel et social » ;
2° Après la première phrase du même alinéa, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président
du conseil général, il s’assure que la situation du mineur
entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code
de l’action sociale et des familles. » ;
– 12 –
3° (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés
relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées
comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant
durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité
parentale, une mesure d’accueil exercée par un service
ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure,
afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle,
affective et géographique dans son lieu de vie dès lors
qu’il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.
« Un rapport concernant la situation de l’enfant doit être
transmis annuellement au juge des enfants. »
(S1) Article 7 15
Après l’article L. 226-2 du code de l’action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 226-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-2-2. – Par exception à l’article 226-13 du code
pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui
mettent en oeuvre la politique de protection de l’enfance définie
à l’article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont
autorisées à partager entre elles des informations à caractère
secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et
de mettre en oeuvre les actions de protection et d’aide dont les
mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des
informations relatives à une situation individuelle est strictement
limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission
de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre
personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en
fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement
informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information
est contraire à l’intérêt de l’enfant. »
(AN1) Article 8 16
Après l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 226-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-3-1. – Dans chaque département, un observatoire
départemental de la protection de l’enfance, placé sous
l’autorité du président du conseil général, a pour missions :
– 13 –
« 1° De recueillir, d’examiner et d’analyser les données
relatives à l’enfance en danger dans le département, au regard
notamment des informations anonymes transmises dans les
conditions prévues à l’article L. 226-3. Ces données sont ensuite
adressées par chaque département à l’Observatoire national de
l’enfance en danger ;
« 2° D’être informé de toute évaluation des services et
établissements intervenant dans le domaine de la protection de
l’enfance et assurée en application de l’article L. 312-8 ;
« 3° 2° bis De suivre la mise en oeuvre du schéma départemental
prévu à l’article L. 312-5 en tant qu’il concerne les
établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du I de
l’article L. 312-1, et de formuler des avis ;
« 4° 3° De formuler des propositions et avis sur la mise en
oeuvre de la politique de protection de l’enfance dans le
département.
« L’observatoire départemental de la protection de l’enfance
comprend notamment des représentants des services du conseil
général, de l’autorité judiciaire dans le département et des autres
services de l’État ainsi que des représentants de tout service et
établissement dans ce département qui participe ou apporte son
concours à la protection de l’enfance, et des représentants des
associations concourant à la protection de l’enfance et de la
famille.
« L’observatoire départemental de la protection de l’enfance
établit des statistiques qui sont portées à la connaissance de
l’assemblée départementale et transmises aux représentants de
l’État et de l’autorité judiciaire. »
Article 9 17
(AN1) I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas de l’article 375-3 sont
remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut
décider de le confier :
« 1° À l’autre parent ;
– 14 –
« 2° À un autre membre de la famille ou à un tiers digne de
confiance ;
« 3° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;
« 4° À un service ou à un établissement habilité pour
l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité
de prise en charge ;
« 5° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation,
ordinaire ou spécialisé. » ;
2° Dans le premier alinéa de l’article 375-4, les références :
« 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 2°